D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
17.04. Le salarié qui travaille un jour férié ainsi que celui dont la semaine normale de travail est étalée du lundi au vendredi et qui travaille le samedi, reçoivent au moins une rémunération équivalente à 6 fois leur rémunération horaire prévue au décret.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 17.04; D. 1393-91, a. 4.